C-26, r. 101.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
1Bas-St-Laurent(01)1
Saguenay–Lac-St-Jean(02)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
2Mauricie(04)2
Estrie(05)
Montérégie(16)
Centre-du-Québec(17)
3Capitale-Nationale(03)2
Chaudière-Appalaches(12)
4Montréal(06)3
Laval(13)
5Outaouais(07)1
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Décision OPQ 2018-255, a. 7.
En vig.: 2018-12-20
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
1Bas-St-Laurent(01)1
Saguenay–Lac-St-Jean(02)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
2Mauricie(04)2
Estrie(05)
Montérégie(16)
Centre-du-Québec(17)
3Capitale-Nationale(03)2
Chaudière-Appalaches(12)
4Montréal(06)3
Laval(13)
5Outaouais(07)1
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Décision OPQ 2018-255, a. 7.